Aux termes de l’article L2122-1 Code général de la propriété des personnes publiques "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous."
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Conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 cette annonce vaut publicité.